Cette loi met en place un système permettant aux victimes d’infractions de demander indemnisation à…
Loi n° 1.505 du 24 juin 2021 sur l’aménagement concerté du temps de travail (dispositions principales)
Une convention collective de travail ou un accord d’entreprise, peut répartir la durée du travail sur une période de référence (durée moyenne hebdomadaire) supérieure à la semaine dans la limite d’une année dans les conditions suivantes :
Article 8-2 : La mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, au sein d’une entreprise, est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
- que cet aménagement du temps de travail soit autorisé et régi par une convention collective de travail ou, à défaut, par un accord d’entreprise ;
- que la convention collective de travail conclue pour une entreprise ou l’accord d’entreprise signé, recueillent le vote favorable, à la majorité simple des salariés concernés par cet aménagement.
Le vote prévu au premier alinéa a lieu à bulletin secret, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de la signature de l’accord d’entreprise ou de la convention collective de travail, et dans des conditions permettant de garantir l’anonymat du vote. Les modalités de ce vote sont fixées par ordonnance souveraine.
L’employeur informe, par tout moyen, l’ensemble des salariés de son entreprise du résultat du vote.
Les contestations relatives à la régularité des opérations de vote sont de la compétence du juge de paix, qui statue d’urgence et en dernier ressort ; la décision du juge de paix peut être déférée à la Cour de révision qui statuera sur pièces et d’urgence.
Article 8-3 : Toute convention collective de travail et tout accord d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail spécifient notamment :
- les catégories de travailleurs auxquelles s’applique l’aménagement du temps de travail ;
- la date de prise d’effet de la période de référence ;
- le nombre d’heures de travail compris dans cette période de référence, lequel comprend les heures des jours habituellement travaillés, à l’exclusion notamment des jours fériés et chômés ;
- les amplitudes maximale et minimale hebdomadaires de travail dans l’entreprise sur la période de référence ;
- la contrepartie octroyée aux salariés concernés par l’aménagement du temps de travail ;
- la durée de validité de la convention collective de travail ou de l’accord d’entreprise ;
- les conditions et les délais de prévenance en cas de modification de la durée ou de l’horaire de travail ;
- les modalités et le délai de préavis de dénonciation de la convention collective de travail ou de l’accord d’entreprise ;
- le cas échéant, le résultat du vote des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail.
Article 8-4 : Lorsqu’est mis en œuvre un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires seront décomptées et rémunérées à l’issue de cette période de référence.
Dans ce cas, constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-neuf heures ou de la durée considérée comme équivalente, calculée sur la période de référence.
Article 8-5 : Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés seront informés, dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours calendaires, de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
Article 8-6 : La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine ne pourra avoir pour effet de porter la durée moyenne hebdomadaire au-delà des plafonds fixés par le premier alinéa de l’article 5.
Pour les salariés ou apprentis, de l’un ou l’autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans, les amplitudes maximales de travail effectif hebdomadaire et journalier ne sauraient être supérieures aux plafonds fixés par le premier alinéa de l’article 13 bis.
Pour les salariés occupant un emploi d’une durée inférieure à la durée hebdomadaire visée au premier alinéa de l’article premier, l’amplitude maximale de travail effectif hebdomadaire est fixée au prorata temporis de l’amplitude maximale applicable aux salariés employés pour une durée hebdomadaire de trente-neuf heures.
Pour les salariés dont les heures de travail effectives sont déterminées par l’application d’un régime d’équivalence, ces amplitudes hebdomadaires de travail effectif sont calculées sur la base de la durée de travail effectif prévue par l’arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960, modifié.
La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine ne pourra avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de repos.
Article 8-7 : Les salariés dont l’aménagement du temps de travail sera fixé sur une période de référence supérieure à une semaine, bénéficieront d’au moins l’une des contreparties suivantes :
- une rémunération à hauteur de 10% au moins des heures de travail accomplies au-delà de trente‑neuf heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, ou de la durée fixée dans le contrat, sans préjudice, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires conformément à l’article 8-4 ;
- un temps de récupération crédité sur un compte épargne temps et correspondant à 10% au moins des heures de travail accomplies au-delà de trente‑neuf heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, ou de la durée fixée dans le contrat.