Cette loi met en place un système permettant aux victimes d’infractions de demander indemnisation à…
Loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile
- ASSIGNATION
l’article 156 du CPC (le contenu de l’assignation à peine de nullité), les chiffres 4° à 6° rédigés comme suit :
« 4° l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Une liste qui les énumère et les numérote accompagne l’exploit d’assignation ;
5° l’indication selon laquelle, les parties devront reprendre, dans des conclusions récapitulatives, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions successives ;
6° l’indication des modalités de comparution devant le tribunal de première instance et l’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui, sur les seuls éléments versés à la procédure par le demandeur. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- CONCLUSIONS
« Article 181-1 : Les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes. Seules les dernières conclusions déposées seront jugées par la juridiction saisie. Pour chaque nouveau jeu de conclusions, les moyens qui n’auront pas été formulés précédemment devront être matériellement présentés par un trait vertical en marge. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
L’article 178 du CPC est modifié comme suit :
« Lorsqu’un calendrier ne pourra être fixé préalablement, le président ou le magistrat par lui délégué veillera à ce que la mise en état de l’affaire se réalise dans un délai raisonnable. À cette fin, il s’assurera du bon échange des conclusions, écritures et pièces, et fixera, le cas échéant, les délais pour ce faire.
Le président ou le magistrat par lui délégué pourra également, même d’office, adresser aux parties des injonctions de conclure.
Lorsque le président ou le magistrat par lui délégué estimera l’affaire prête à être jugée, il fixera, par une ordonnance de clôture de la mise en état, la date à laquelle l’affaire sera plaidée et celle où les conclusions, écritures et pièces ne pourront plus être déposées par les parties. Il disposera du même pouvoir lorsque, précédemment, un ou plusieurs délais déjà octroyés ou convenus n’auront pas été respectés.
Toute conclusion, écriture ou pièce déposée après la date fixée par l’ordonnance de clôture sera déclarée d’office irrecevable.
L’ordonnance de clôture de la mise en état ne sera susceptible d’aucun recours. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- ORDONNANCE DE CLOTURE
L’article 179 du CPC est modifié comme suit :
« Par exception au dernier alinéa de l’article 178, l’ordonnance de clôture de la mise en état pourra être révoquée en cas :
1° de cause grave et dûment justifiée par la partie qui l’invoquera ou une circonstance exceptionnelle dûment justifiée. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne sera pas, en soi, une cause de révocation ;
2° de demandes en intervention volontaire ne permettant pas le jugement immédiat du dossier ;
3° de conclusions relatives au montant des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
4° de conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ;
5° d’accord en ce sens de l’ensemble des parties, sauf au juge de considérer qu’une bonne administration de la justice impose son maintien.
Dans ces cas, la révocation pourra intervenir d’office par le président ou le magistrat par lui délégué ou par le tribunal après l’ouverture des débats, mais aussi à la demande d’une partie ou du ministère public partie principale comme partie jointe. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- RADIATION
Est ajouté, au sein du Titre III, du Livre II du CPC, un article 183-1 rédigé comme suit :
« Article 183-1 : La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
La radiation sanctionne les parties à l’instance lorsqu’elles n’ont pas accompli les actes de la procédure qui leur échoyaient. Le juge pourra, d’office et après avoir adressé aux parties elles-mêmes ou à leur avocat si elles en ont un, un dernier avis resté sans effet, radier l’affaire du rôle de sa juridiction. La décision sera notifiée, aux mêmes personnes, par lettre simple et elle précise le défaut de diligence sanctionné.
Le retrait du rôle est une mesure de nature conventionnelle, qui est de droit dès que toutes les parties en feront la demande écrite et motivée. Le retrait du rôle interviendra également, à la seule requête du demandeur, si le défendeur ne s’est pas encore constitué. Le juge constatera la volonté exprimée, selon le cas, par les parties, ou par le demandeur, dans une décision de donner acte.
Dans les deux cas :
1°) l’affaire sera rayée du rôle de la juridiction, et mention en sera portée sur le rôle ;
2°) le juge pourra statuer sur les dépens et, en cas de radiation, il condamnera aux dépens la partie qui a méconnu les diligences qui lui incombaient ;
3°) la décision rendue sera insusceptible de recours ;
4°) la décision suspendra l’instance, mais le délai de péremption continuera à courir. En cas de radiation, le délai de péremption courra du jour de la notification de la décision par le greffe et, en cas de retrait du rôle, du jour de la décision de donner acte.
Si la péremption de l’instance n’est pas, entre-temps, intervenue, l’affaire sera rétablie :
1°) en cas de radiation, sur demande de l’une des parties à la condition qu’elle justifie de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ;
2°) en cas de retrait du rôle, à la seule demande de l’une des parties.
En toutes hypothèses, la demande de rétablissement sera formulée par écrit et sera adressée au président ou au magistrat par lui délégué à cet effet.
À la demande des parties, le greffe pourra délivrer un certificat de radiation ou de retrait du rôle. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Est inséré, au sein du Titre III, du Livre II, de la Partie I du CPC, avant l’article 170, un article 169-1 rédigé comme suit :
« Article 169-1 : La constitution d’un avocat-défenseur inscrit au tableau sera obligatoire sauf disposition contraire. ». (applicable aux nouvelles procédures à partir du 18 février 2022)
L’article 135 du CPC est modifié comme suit :
« Pour toutes les matières non prévues au présent livre, la procédure devant le juge de paix sera régie par les dispositions du livre suivant, à l’exclusion de l’article 169-1, sauf disposition contraire. ».
Aux articles 6, 7, 9, 10, 16, 17, 33, 34, 58 et 72 du CPC, le montant de « 1.800 euros » est remplacé par celui de « 3.000 euros ».
Aux articles 6, 7, 8, 9 et 11 du CPC, le montant de « 4.600 euros » est remplacé par celui de « 10.000 euros ». (applicable aux nouvelles procédures à partir du 18 février 2022)
À l’article 10 du CPC, le montant de « 700 euros » est remplacé par celui de « 1.500 euros ».
L’article premier de la loi n° 821 du 23 juin 1967 sur l’injonction de payer et le recouvrement de certaines créances, modifiée, est modifié comme suit :
« Toute demande en paiement d’une somme d’argent dont la cause est contractuelle, et qui serait de la compétence du juge de paix, pourra être soumise à la procédure d’injonction de payer telle que réglée ci‑après.
Le juge de paix sera compétent, quel que soit le montant de cette demande.
Aucune injonction de payer ne sera cependant accordée si le débiteur n’a pas de domicile ou de résidence connu à Monaco. ». (applicable aux nouvelles procédures à partir du 18 février 2022)
Sont insérés, après l’article 192 du CPC, les articles 193 à 195 rédigés comme suit :
« Article 193 : Les demandes formées au titre des mesures provisoires durant l’instance pourront, en cas de survenance d’un fait nouveau, être portées devant la juridiction qui les aura ordonnées. Cette juridiction pourra, jusqu’à son dessaisissement, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’elle aura prescrites. En cas d’appel, ce pouvoir reviendra à la cour. (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Article 194 : L’ordonnance relative aux mesures provisoires sera exécutoire de droit jusqu’à ce que la décision au principal devienne exécutoire. Dans ce cas, les mesures provisoires cesseront de produire leur effet. (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Article 195 : L’ordonnance relative aux mesures provisoires sera susceptible d’appel devant la juridiction saisie au fond, en formation collégiale, dans le délai de quinze jours suivant son prononcé ou sa signification selon que la partie appelante aura comparu ou non à l’audience. (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne pourront être demandées qu’au premier président de la cour d’appel ou au magistrat par lui délégué.
L’appel de l’ordonnance relative aux mesures provisoires se formalisera par déclaration au greffe et la juridiction statuera dans les meilleurs délais au regard de l’urgence présentée par la situation. ».
L’article 405 du CPC est modifié comme suit :
« Toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant deux ans.
Toutefois ce délai sera augmenté de cent quatre-vingts jours si une partie à l’instance a formé une demande et meurt avant qu’il soit écoulé. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- PEREMPTION D’INSTANCE
Sont insérés, à l’article 407 du CPC, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« Pour éviter la péremption chaque partie à l’instance pourra déposer au greffe un acte de poursuite d’instance, sans forme requise, par lequel son auteur déclarera vouloir continuer la procédure, dont il lui sera donné récépissé. Au premier dépôt de cet acte, le délai de péremption sera interrompu de plein droit à la date du dépôt ; à partir du second acte de cette nature, une autorisation du juge saisi du dossier sera requise. La décision du juge sera sans recours.
Lorsqu’un acte de poursuite d’instance sera déposé au greffe, le déposant aura la charge de notifier une copie du récépissé de dépôt de l’acte de poursuite d’instance aux autres parties sous peine d’inopposabilité. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- DELAI D’APPEL
L’article 424 du CPC est modifié comme suit :
« Le délai d’appel est de trente jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi. Il est interjeté par déclaration au greffe par l’avocat-défenseur de l’appelant.
L’appelant dispose en outre de trente jours à compter de l’expiration du délai prévu au précédent alinéa pour motiver, par exploit d’assignation, le recours porté à l’encontre de la décision qu’il conteste.
Le délai d’appel suspend l’exécution du jugement à moins que l’exécution provisoire n’ait été prononcée ou ne soit attachée de plein droit à la décision rendue. ». (applicable aux nouvelles procédures à partir du 18 février 2022)
Le premier alinéa de l’article 427 du CPC est modifié comme suit :
« L’appel est formé par la déclaration prévue à l’article 424 et complété par exploit d’assignation qui, à peine de nullité, contient :
* 1° les énonciations prévues par l’article 156 ;
* 2° l’exposé des griefs et les motifs à l’appui ;
* 3° constitution d’un avocat-défenseur inscrit au tableau, si l’appel est porté devant la cour d’appel ;
* 4° une copie de la déclaration d’appel, sauf si celui-ci est interjeté directement par voie d’assignation, avant l’expiration du délai de trente jours suivant la signification de la décision attaquée. ». (applicable aux nouvelles procédures à partir du 18 février 2022)
- APPEL PROVOQUE
Est inséré, à l’article 428 du CPC, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L’appel provoqué est interjeté par assignation. ». (applicable aux nouvelles procédures à partir du 18 février 2022)
- OPPOSITION ET APPEL DES ORDONNANCES DE REFERE
L’article 420 du CPC est modifié comme suit :
« Les ordonnances de référé rendues en dernier ressort par défaut sont susceptibles d’opposition. Le président pourra ordonner la réassignation du défendeur défaillant au jour et à l’heure qu’il indiquera.
Elles peuvent, à moins qu’elles n’émanent du premier président de la cour d’appel ou qu’elles n’aient été rendues en dernier ressort, être frappées d’appel devant la cour.
Le délai d’appel comme d’opposition contre les ordonnances de référé est de quinze jours à compter de la signification de la décision. L’appel et l’opposition sont formés par déclaration au greffe.
Le déclarant dispose en outre de quinze jours à compter de l’expiration du délai prévu au précédent alinéa pour motiver, par assignation, son recours à l’encontre de la décision qu’il conteste. ». (applicable aux nouvelles procédures à partir du 18 février 2022)
- DEPENS
L’article 237 du CPC est modifié comme suit :
« L’état des dépens sera déposé au greffe dans les huit jours du prononcé du jugement, par l’avocat-défenseur de la partie qui aura obtenu la condamnation avec les pièces justificatives. À défaut d’avocat-défenseur constitué, ledit état sera dressé par le greffier. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Est ajouté, au sein de la Section I, du Titre VIII, du Livre II du CPC, un article 238-1 rédigé comme suit :
« Article 238-1 : Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’assistance aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l’État.
L’avocat du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l’État. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- APPEL EN GARANTIE
Les articles 88 et 89 du CPC sont modifiés comme suit :
« Article 88 : Toute partie à l’instance qui l’estime nécessaire peut appeler un tiers en garantie. (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Les articles 267, 268 et 269 du CPC sont modifiés comme suit :
« Article 267 : Toute partie à l’instance qui l’estime nécessaire pourra appeler un tiers en garantie. (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Article 268 : Le demandeur en garantie devra faire citer le tiers, par voie d’assignation, devant le tribunal déjà saisi, en observant les règles édictées par les articles 156, 157, 158 et 160.
L’instance née de l’appel en garantie est de plein droit jointe à l’instance principale. Elle sera appelée à la plus proche audience de mise en état de l’affaire principale.
Toutefois, le tribunal peut, même d’office, rejeter la demande d’appel en garantie lorsqu’elle est présentée tardivement et est de nature à entraîner un délai déraisonnable de jugement. La décision du tribunal est une mesure d’administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
Article 269 : Une demande en garantie peut être formée entre codéfendeurs par voie de conclusions. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Est inséré, après l’article 432 du CPC, un article 432-1 rédigé comme suit :
« Article 432-1 : Toute partie à l’instance qui l’estime nécessaire peut être autorisée par la cour à appeler un tiers en garantie qui n’aurait pas été appelé en première instance, à la condition que cette intervention soit rendue nécessaire par un élément nouveau, né du jugement ou postérieurement à celui-ci et que cet appel en garantie n’ait pas été présenté tardivement ou ne soit pas de nature à entraîner un délai déraisonnable de jugement. L’autorisation de la cour est une mesure d’administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
Le demandeur en garantie doit faire citer le tiers devant la cour déjà saisie, en observant les règles édictées par l’article 427.
L’instance née de l’appel en garantie est de plein droit jointe à l’instance principale. Elle est appelée à la plus proche audience de mise en état de l’affaire principale. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- DEMANDES INCIDENTES
L’article 379 du CPC est modifié comme suit :
« Les demandes incidentes seront formées par conclusions prises à l’audience par écrit ou même verbalement. Un défendeur peut présenter une telle demande à l’encontre d’un autre défendeur par voie de conclusions.
Cette demande incidente n’est admise que si elle se rattache à la demande principale par un lien suffisant.
Le tribunal pourra accorder au défendeur un délai pour répondre et ordonner les communications prévues à l’article 177. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- CONTROLE DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE
L’article 352 du CPC est modifié comme suit :
« Les parties sont tenues de remettre sans délai à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence, l’expert passe outre et informe le juge chargé du contrôle des expertises. Ce dernier peut, le cas échéant, après avoir convoqué les parties et l’expert à une audience, enjoindre sous astreinte la partie défaillante de remettre les documents nécessaires à l’expert pour accomplir sa mission. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
L’article 365 du CPC est modifié comme suit :
« Le juge chargé du contrôle des expertises vérifie que l’expert a répondu à l’ensemble des chefs de sa mission. Sur justification de l’accomplissement de la mission, le juge chargé du contrôle des expertises fixe la rémunération globale de l’expert en arbitrant par une ordonnance de taxe la somme totale de la note d’honoraires de l’expert, celle-ci ayant été adressée au préalable aux parties aux fins de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours, et autorise l’expert à se faire remettre, par la ou les parties désignées, les sommes restant dues.
Le juge chargé du contrôle des expertises ordonne, s’il échet, la restitution, par l’expert, à l’une ou l’autre des parties, des sommes versées en excédant.
Il peut délivrer un titre exécutoire soit à l’expert, soit à la partie. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- REQUETE INSTRUCTION
Est inséré, à l’article 300 du CPC, un second alinéa rédigé comme suit :
« Sauf prévision contraire de la loi, les dispositions du présent titre et des Titres XII à XVI du Livre II de la Partie I sont applicables devant toutes les juridictions de la Principauté. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Est inséré, après l’article 300 du CPC, un article 300-1 rédigé comme suit :
« Article 300-1 : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête, lorsque les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, ou en référé.
L’urgence de même que les conditions de pouvoir propres aux requêtes ou au référé ne sont pas requises pour l’obtention d’une mesure d’instruction sur le fondement du présent article. (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- REFERES
L’article 414 du CPC est modifié comme suit :
« En cas d’urgence, et en toutes matières pour lesquelles il n’existe pas de procédure particulière de référé, le président du tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal.
Le président peut statuer en référé pour ordonner toutes les mesures qui, soit ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, soit sont justifiées par l’existence d’un différend.
Ce juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Est inséré, après l’article 414 du CPC, un article 414-1 rédigé comme suit :
« Article 414-1 : Le président, en référé, peut accorder tout ou partie de la somme réclamée à titre de provision, ou ordonner l’exécution d’une obligation, chaque fois que l’obligation invoquée par le demandeur n’est pas sérieusement contestable. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
L’article 419 du CPC est modifié comme suit :
« Les décisions de référé n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. En l’absence de circonstances nouvelles ou de décision au principal, la décision rendue en référé s’impose au juge qui l’a rendue, à tout autre juge des référés et aux parties.
Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ; l’exécution provisoire peut cependant être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Les ordonnances de référé sont exécutoires sur minute. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Les cinquième et sixième alinéas de l’article 417 du CPC sont modifiés comme suit :
« S’il y a extrême urgence, le président peut permettre d’assigner de jour à jour et d’heure à heure, même les samedi, dimanche et jours fériés. ».
Le juge des référés s’assure que le délai qui s’est écoulé entre la délivrance de l’exploit d’assignation et l’audience qu’il a fait naître, est de nature à avoir permis à la personne citée de préparer sa défense. À défaut, le président peut ordonner la réassignation du défendeur au jour et à l’heure qu’il indique. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- ORDONNANCE SUR REQUÊTE
L’article 851 du CPC est modifié comme suit :
« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’ordonnance sur requête n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En cas de circonstances nouvelles, le juge pourra modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Sont insérés, après l’article 851 du CPC, les articles 851-1 et 851-2 rédigés comme suit :
« Article 851-1 : La requête est présentée au président du tribunal de première instance ou au magistrat par lui délégué. La requête doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Chaque fois qu’elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Article 851-2 : L’ordonnance sera directement mise à la suite de la requête, s’il y a lieu. Elle est motivée.
L’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute, après son enregistrement ou même avant l’accomplissement de cette formalité si le juge l’a ordonné exceptionnellement à raison de l’urgence.
L’original de l’ordonnance est conservé au greffe général et une copie est remise au requérant. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
L’article 852 du CPC est modifié comme suit :
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. L’appel est formé, instruit et jugé dans les formes de l’article 850.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut former un référé aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête en s’adressant au juge qui a rendu l’ordonnance. Les pouvoirs du juge saisi sont ceux de l’auteur de l’ordonnance sur requête. Le présent alinéa est applicable à la cour d’appel dont la chambre du conseil, sur l’appel interjeté conformément au premier alinéa, a fait droit à la requête.
Toute autre voie qui pourrait être utilisée pour contester la décision rendue sur requête est irrecevable. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- DEMANDE DE PRODUCTION ET D’OBTENTION DE PREUVE
L’article 277 du CPC est modifié comme suit :
« Sous réserve des dispositions du Titre VIII, du Livre I de la Partie II, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties et les demandes d’obtention de tels éléments détenus par un tiers seront faites, et leur production aura lieu, dans les conditions suivantes.
Lorsque la demande d’un ou plusieurs actes ou pièces visera une partie, il s’agira d’une production ; lorsque la demande visera un tiers, il s’agira d’une obtention. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Sont insérés, après l’article 277 du CPC, les articles 277-1 et 277-2 rédigés comme suit :
« Article 277-1 : Si, au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par une partie ou par un tiers, elle pourra demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou, selon le cas, la production ou l’obtention de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait.
Le juge déterminera les conditions de la production ou de l’obtention.
L’obtention de l’acte d’un tiers sera subsidiaire à sa production par une partie à l’instance. (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Article 277-2 : La demande sera faite sans forme, et sera jugée sommairement.
Le juge pourra ordonner la production ou l’obtention sous astreinte.
La décision du juge sera exécutoire à titre provisoire. Si nécessaire, le juge pourra ordonner l’exécution sur minute. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
L’article 278 du CPC est modifié comme suit :
« En cas de difficulté ou s’il est invoqué un empêchement légitime, le juge qui a ordonné la production ou l’obtention, saisi par simple demande, pourra rétracter ou modifier sa décision.
Le tiers pourra interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- DELIVRANCE DE LA GROSSE
Le second alinéa de l’article 809 du CPC est modifié comme suit :
« Si la délivrance est ordonnée, le juge déterminera les conditions de la délivrance. Le requérant fera sommation tant au détenteur de l’acte que la sommation visera, qu’aux parties intéressées, de l’opérer conformément à l’ordonnance, avec rappel du jour et heure indiqués, pour qu’elles y soient présentes. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Est inséré après le second alinéa de l’article 809 du CPC, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Toute partie à une instance pourra à ses frais obtenir un autre exemplaire de la grosse auprès du greffe général. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- EXECUTION PROVISOIRE
L’article 202 du CPC est modifié comme suit :
« Hors les cas dans lesquels la décision en bénéficie de plein droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, par la décision qu’elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions de l’article 203.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, et celles qui ordonnent des mesures conservatoires.
L’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut aussi être accordée pour le paiement de l’amende civile, de l’indemnité de l’article 238 et des dépens et des frais non compris dans les dépens. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Est inséré, après l’article 202 du CPC, un article 202-1 rédigé comme suit :
« Article 202-1 : Le juge qui ordonne l’exécution provisoire peut la subordonner à la constitution d’une garantie par le créancier de l’obligation. Cette garantie peut être réelle ou personnelle, mais dans tous les cas, suffisante à répondre de toute restitution ou réparation éventuelle. Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution, à la garantie primitive, d’une garantie équivalente.
La partie condamnée peut solliciter du juge l’autorisation de consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, plutôt que d’être soumis à l’exécution provisoire. La consignation est cependant exclue en matière d’aliments, de rentes indemnitaires et de provisions.
Lorsque la condamnation porte versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
L’article 203 du CPC est modifié comme suit :
« En cas d’appel, le premier président ou le magistrat par lui délégué statuant en référé et par une décision non susceptible de pourvoi, connaît de toute question relative à l’exécution provisoire et contrôle le respect des règles fixées par le précédent juge.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué peut, en cas d’appel comme d’opposition, arrêter l’exécution provisoire qui a été ordonnée, dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président ou le magistrat par lui délégué peut en arrêter l’exécution en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou d’un principe fondamental de procédure et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Si l’exécution provisoire n’a pas été prononcée par le tribunal dans les cas où elle est autorisée, l’intimé peut la demander au premier président de la cour d’appel avant qu’il ne soit statué sur l’appel, même s’il n’a pas conclu en première instance.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué dispose des pouvoirs énoncés par les articles 202 et 202‑1. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- ASTREINTE
Sont insérés, après l’article 471 du CPC, les articles 472 à 477 rédigés comme suit :
« Article 472 : Tout juge pourra, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte exposera le débiteur, qui n’exécutera pas la décision qui le condamne dans le délai imparti, à payer à son créancier une somme proportionnelle au retard apporté à l’exécution.
Si l’astreinte n’a pas été prononcée, en cas de résistance du débiteur à l’exécution de la décision qui le condamne, le créancier pourra à nouveau saisir le juge qui a statué, selon la voie ordinaire, afin que soit ordonnée une astreinte judiciaire. Il pourra aussi saisir de cette demande le président du tribunal de première instance, conformément à l’article 421. (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Le montant de l’astreinte ne sera pas pris en compte dans la détermination de la valeur en litige.
Article 473 : L’astreinte sera indépendante des dommages-intérêts. (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Article 474 : L’astreinte sera provisoire ou définitive. (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
L’astreinte sera considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne pourra être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge déterminera. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte sera liquidée comme une astreinte provisoire.
Article 475 : L’astreinte sera liquidée par le juge qui l’a prononcée. (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Le montant de l’astreinte provisoire sera liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne pourra jamais être modifié lors de sa liquidation.
Article 476 : L’astreinte provisoire ou définitive sera supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’ordre du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère à savoir notamment, un cas fortuit, le fait d’un tiers ou le fait du créancier. (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Article 477 : Le juge pourra décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part sera affectée au budget de l’État. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Est inséré, avant l’article 478 du CPC, un article 477-1 rédigé comme suit :
« Article 477-1 : L’exécution sera poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- ASSISTANCE JUDICIAIRE
Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l’assistance judiciaire et à l’indemnisation des avocats, modifiée, est modifié comme suit :
« L’assistance judiciaire est totale ou partielle. Elle est attribuée aux personnes dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par ordonnance souveraine prise sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires, qui tient compte, le cas échéant, de correctifs pour charges de famille. ». (applicable dès le 18 février 2022)
L’article 15 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l’assistance judiciaire et à l’indemnisation des avocats, modifiée, est modifié comme suit :
« L’indemnité versée en exécution de la présente loi dans le cadre de l’assistance judiciaire totale est exclusive de toute autre rétribution, excepté dans les cas où la commission d’office est intervenue sans considération de la situation du bénéficiaire et que celui‑ci est en mesure de faire face, à ce titre, à ses obligations envers l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire commis.
Ce dernier doit alors renoncer à réclamer l’indemnité ou la restituer si elle a été indûment perçue. ». (applicable aux nouvelles procédures à partir du 18 février 2022)
- ARBITRAGE
Est ajouté, au sein de la Section III, du Titre I, du Livre II, du CPC, un article 162-1 rédigé comme suit :
« Article 162-1 : Les mesures d’administration judiciaire ne seront sujettes à aucun recours. ».
Sont insérés, après le deuxième alinéa de l’article 1883 du Code civil, les troisième et quatrième alinéas rédigés comme suit :
« Le président du tribunal de première instance peut être saisi, sur requête, pour homologuer l’accord afin de le rendre exécutoire. Le président statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. Il ne peut modifier les termes de l’accord.
Si le président fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. Si le président refuse d’homologuer l’accord, l’appel est ouvert ; cet appel est formé conformément aux dispositions de l’article 424 du CPC. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Le premier alinéa de l’article 957 du CPC est modifié comme suit :
« Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu’après l’ordonnance qui aura été accordée à cet effet par le président du tribunal de première instance, au bas ou en marge de la minute, sans qu’il soit besoin d’en communiquer au ministère public, et sera ladite ordonnance expédiée en suite de l’expédition de la décision. Le requérant dépose une copie certifiée conforme du jugement arbitral, qui seule sera conservée par le greffe. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
- ENVOI D’ACTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Est ajouté, au sein des dispositions générales du CPC, un article 979 rédigé comme suit :
« Article 979 : Chaque fois qu’un acte de procédure est à déposer au greffe ou à envoyer depuis le greffe, la voie électronique peut y satisfaire selon les modalités définies par les dispositions législatives et réglementaires. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)
Est inséré, après l’article 471 du CPC, un article 471-1 rédigé comme suit :
- CERTIFICAT DE NON APPEL
« Article 471-1 : Le greffe peut délivrer une attestation de non-recours à toute partie à la procédure.
Il peut aussi délivrer une attestation de non-recours sur le principal quand le recours n’est exercé que sur un point accessoire de la décision. ». (applicable aux procédures en cours à partir du 18 février 2022)