Cette loi met en place un système permettant aux victimes d’infractions de demander indemnisation à…
Loi n° 1.517 du 23 décembre 2021 portant réforme des dispositions relatives à l’incrimination des agressions sexuelles.
Comme l’a énoncé Madame Marine GRISOUL, Rapporteure au nom de la Commission des Droits de la Femme et de la Famille, cette loi, qui apporte des modifications en matière pénale, se forme autour de quatre grands axes :
En premier lieu, elle permet « la redéfinition de certaines infractions » avec :
- L’expression « l’outrage public à la pudeur » qui est remplacée par « l’exhibition sexuelle » et qui est définit comme telle dès lors qu’elle est « imposée par tout moyen accessible au public » et ce, y compris par moyen « de communication électronique » (Article 260 du Code pénal) ;
- L’expression « attentat à la pudeur » qui est remplacée par les termes « atteinte sexuelle » (Article 261 du Code pénal) et « agression sexuelle » (Article 263 et 264 du Code pénal) qui sont tous deux définis ;
- L’introduction des termes « harcèlement moral » (Article 236.1) et « consentement » (Articles 261.1 et 262 du Code pénal).
De plus, on assiste à une « correctionnalisation des peines encourues ».
En effet, l’article 261 relatif à l’atteinte sexuelle introduit notamment une différenciation des peines encourues selon la différence d’âge puisque pour une « atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans », si la différence d’âge est de moins de cinq ans, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans mais cette peine encourue est de cinq à dix ans si cette différence d’âge est de plus de cinq ans.
Par ailleurs, les articles 260.1 ainsi que 260.3 nouvellement introduits permettent l’introduction des infractions que sont « le harcèlement sexuel » et le « chantage sexuel » car celui-ci n’était auparavant condamné que dans le cadre d’une relation de travail (Loi n°1.457 du 12 Décembre 2017).
Cette Loi relative au harcèlement et à la violence au travail est modifiée par la même occasion en distinguant désormais harcèlement moral et harcèlement sexuel dans le cadre du travail.
Enfin, le Code de procédure pénal a fait l’objet d’ajustements en raison des modifications ci-dessus.
Ainsi, des références aux articles sont remplacées ou ajoutées, et l’article 273 relatif aux « relations immorales avec un mineur […] séduit » est notamment abrogé.