Cette loi met en place un système permettant aux victimes d’infractions de demander indemnisation à…
Loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire
Jusqu’à présent les employeurs et les salariés du secteur privé à Monaco étaient affiliés au système de retraite français (AGIRCARRCO), dorénavant, Monaco sera doté de sa propre caisse monégasque de retraite et sera autonome.
Pour en bénéficier les employés devront avoir exercé sur le territoire monégasque pendant une période de 10 ans continue ou non à raison de 60 mois de travail effectif minimum.
L’ouverture du droit à pension de retraite complémentaire est subordonnée à la condition qu’un droit à retraite de base soit ouvert auprès de la Caisse Autonome des Retraites et qu’il donne lieu au service d’une pension.
Le droit à pension de retraite complémentaire s’ouvre à l’âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, en cas de cessation d’activité et en l’absence d’indemnisation au titre de la maladie, de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou du chômage, l’ouverture de ce droit peut être anticipée sans minoration du montant de la pension :
1°) à l’âge de soixante ans ;
2°) à l’âge de cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’une femme qui a effectivement élevé au moins trois enfants jusqu’à l’âge de seize ans.
Le service des pensions liquidées avant l’âge de soixante-cinq ans est suspendu jusqu’à cet âge dans le cas de la reprise d’une activité professionnelle et pendant la durée de son exercice. Toutefois, cette suspension n’est pas applicable en cas d’activité professionnelle partielle ou épisodique présentant, en outre, un caractère d’appoint et à la condition que cette activité ne soit pas incompatible avec la perception d’une retraite anticipée.
Le conjoint survivant du salarié visé bénéficie d’une pension de réversion égale à soixante pour cent de celle qui était acquise à ce dernier au jour de son décès, à la condition qu’un enfant soit issu de cette union ou que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date de jouissance effective de sa pension par l’auteur du droit ou, à défaut, qu’il ait eu une durée d’au moins quatre ans au jour du décès.
Ce droit s’ouvre :
1°) pour le veuf, soit à l’âge de soixante-cinq ans ou à celui de soixante ans s’il est atteint d’un handicap ou d’une maladie le rendant définitivement inapte à tout travail ; soit du jour du décès du conjoint s’il a un enfant à charge ;
2°) pour la veuve, soit à l’âge de cinquante ans, soit du jour du décès du conjoint si elle a au moins un enfant à charge.
Ce droit s’éteint en cas de remariage ou lorsque le conjoint survivant vit en état de concubinage notoire.
Ce régime est également applicable au conjoint survivant divorcé ou séparé de corps, si, lors de l’ouverture du droit, il bénéficie du service d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire mensualisée.
Pour leur part, les retraités qui auront déjà liquidé leur retraite avant la création de la Caisse monégasque continueront à percevoir leur pension de l’AGIRC-ARRCO, dans les mêmes conditions qu’actuellement.
Cela est valable pour toute personne prenant sa retraite avant le 1er janvier 2024.