Cette loi met en place un système permettant aux victimes d’infractions de demander indemnisation à…
Loi n°1.533 du 9 décembre 2022 relative à l’enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites
La loi n°1.533 du 9 décembre 2022 modernise la procédure pénale monégasque en introduisant d’une part des mesures alternatives aux poursuites pénales (A) et d’autre part l’enquête préliminaire (B).
A. Introduction de mesures alternatives aux poursuites
L’article 34-1 a été ajouté au Code de procédure pénale afin d’offrir des mesures alternatives aux poursuites pour les infractions pénales, visant à réparer les dommages causés, mettre fin aux troubles et aider l’auteur des faits à se réinsérer.
B. Création de l’enquête préliminaire
L’enquête préliminaire permet de classer rapidement des plaintes ou dénonciations mal fondées et évite le recours à l’instruction dans les affaires simples.
L’enquête préliminaire joue également un rôle essentiel dans la transmission d’informations au Ministère public.
Les dispositions suivantes, qui s’appliqueront à partir du 1er mars 2023 aux enquêtes en cours enregistrées auprès du Parquet général ou de la Direction de la sûreté publique, ont été apportées au Code de procédure pénale :
– Création de l’article 81-1 du Code de procédure pénale qui définit l’enquête préliminaire comme l’ensemble des actions de la police judiciaire visant à recueillir des indices pour découvrir la vérité et permettre à l’autorité judiciaire de décider de la poursuite des infractions ;
– Création de l’article 81-1-1 du Code de procédure pénale : précise que l’enquête préliminaire peut être ouverte dans le cas d’une plainte, d’une dénonciation, d’un renseignement ou d’un constat porté à la connaissance d’un officier de police judiciaire ou du procureur général, qui concerne la commission ou la tentative de commission d’une infraction, à l’exception des crimes et des délits flagrants ;
– Création de l’article 81-3 du Code de procédure pénale : si une instruction et une enquête préliminaire sont ouvertes simultanément, l’instruction prime et l’enquête préliminaire doit être clôturée ;
– Création de l’article 1-4 du Code de procédure pénale : tout acte d’enquête préliminaire est considéré comme un acte d’administration de la preuve, interrompant ainsi la prescription ;
– Création de l’article 81-7-1 du Code de procédure pénale : seuls le juge des libertés peut ordonner les saisies et perquisitions dans les cabinets d’avocats, à la demande écrite et motivée du procureur général ;
– Création de l’article 81-12 du Code de procédure pénale : la personne mise en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire qui a fait l’objet d’actes d’enquête, a le droit, 6 mois après l’accomplissement de ces actes, de demander au procureur général de consulter le dossier de la procédure pour formuler des observations.